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Article L134-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'artisanat)

Article L134-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'artisanat)


La société coopérative artisanale dispose d'une année pour se conformer, selon le cas, aux dispositions de l'article L. 134-7 ou du dernier alinéa de l'article L. 134-6, à compter du jour où celles-ci ne sont plus respectées. A l'expiration de ce délai, tout intéressé peut demander la dissolution de la société coopérative. Le tribunal peut accorder à la société coopérative un délai de six mois maximum renouvelable une seule fois, pour régulariser la situation. Il ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu.