Le fonds exploité dans l'exercice de l'une des activités professionnelles visées à l'article L. 111-1 par une personne physique ou morale qui n'a pas la qualité de commerçant, peut faire l'objet de nantissement dans les conditions et sous les formalités prévues par les chapitres II et III du titre IV du livre Ier du code de commerce.
Ce fonds est dénommé fonds artisanal.
Sont seuls susceptibles d'être compris dans le nantissement du fonds artisanal : l'enseigne et le nom professionnel, le droit au bail, la clientèle et l'achalandage, le mobilier professionnel, le matériel ou l'outillage servant à l'exploitation du fonds, les dessins et modèles ainsi que les autres droits de propriété industrielle, littéraire ou artistique qui y sont attachés.
Sous réserve des dispositions du livre VI du code de commerce, la juridiction civile connaît des questions relatives au nantissement du fonds artisanal.