Article L125-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'artisanat)
Article L125-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'artisanat)
Les règles relatives à l'accès à l'activité artisanale de thanatopraxie sont fixées par l'article L. 2223-45 du code général des collectivités territoriales.