Article L124-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'artisanat)
Article L124-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'artisanat)
Pour s'établir en France, un professionnel ressortissant d'un Etat tiers doit remplir les conditions énoncées à l'article L. 121-1. Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.