Articles

Article L124-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'artisanat)

Article L124-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'artisanat)


Pour s'établir en France, un professionnel ressortissant d'un Etat tiers doit remplir les conditions énoncées à l'article L. 121-1.
Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.