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Article 213-6.31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 213-6.31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Vérification de la conformité


1. Toute Partie fait l'objet d'audits périodiques qu'effectue l'Organisation conformément à la norme d'audit en vue de vérifier qu'elle respecte et applique les dispositions de la présente Annexe.

2. Le Secrétaire général de l'Organisation est responsable de l'administration du Programme d'audit, conformément aux directives (Annexe 213-0.A.1).

3. Il incombe à toute Partie de faciliter la conduite de l'audit et la mise en oeuvre d'un programme de mesures visant à donner suite aux conclusions, en se fondant sur les directives (Annexe 213 0.A.1).

4. L'audit de chaque Partie doit :

4.1. suivre un calendrier global établi par le Secrétaire général de l'Organisation qui tienne compte des directives (Annexe 213-0.A.1); et

4.2. être effectué à des intervalles réguliers, compte tenu des directives (Annexe 213-0.A.1).