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Article 213-6.28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 213-6.28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Intensité carbone opérationnelle


Indicateur d'intensité carbone (CII) opérationnel annuel obtenu

1. Après la fin de l'année civile 2023 et après la fin de chaque année civile suivante, chaque navire d'une jauge brute égale ou supérieure à 5 000 qui appartient à l'une des catégories définies aux paragraphes 25 à 31, 33 à 35, 38 et 39 de l'article 213-06.02, doit calculer le CII opérationnel annuel obtenu sur une période de 12 mois allant du 1er janvier au 31 décembre de l'année civile précédente, en utilisant les données recueillies conformément à l'article 213-6.27, compte tenu des directives qui seront élaborées par l'Organisation (Annexe 231-0.A.1).

2. Avant le 28 février de chaque année, le navire doit notifier à l'Administration dont il relève ou à tout organisme dûment autorisé par celle-ci (Annexe 231-0.A.1). Le CII opérationnel annuel obtenu de l'année précédente ainsi que, pour les navires concernés, le plan d'actions correctives, par voie électronique et à l'aide du modèle normalisé élaboré par l'Organisation (Annexe 231-0.A.1).

3. Nonobstant les paragraphes 1 et 2 de la présente règle, en cas de transfert d'un navire visé aux paragraphes 4, 5 ou 6 de l'article 213-6.27 effectué après le 1er janvier 2023, un navire doit, à la fin de l'année civile au cours de laquelle le transfert a lieu, calculer et notifier le CII opérationnel annuel obtenu pour la période de 12 mois allant du 1er janvier au 31 décembre de l'année pendant laquelle le transfert a eu lieu, conformément aux paragraphes 1 et 2 de l'article 213-6.28, aux fins de vérification conformément à l'article 213-6.6, compte tenu des directives que doit élaborer l'Organisation. Aucune disposition de la présente règle ne dispense un navire de satisfaire à ses obligations en matière de notification énoncées dans l'article 213-6.27 ou du présent article.

Indicateur d'intensité carbone (CII) opérationnel annuel requis

4. Pour chaque navire d'une jauge brute égale ou supérieure à 5 000 qui appartient à l'une des catégories définies aux paragraphes 25 à 31, 33 à 35, 38 et 39 de l'article 213-06.02, le CII opérationnel annuel requis doit être déterminé comme suit :

CII opérationnel annuel requis = (1 - Z/100) × CIIR

dans cette formule,

Z est le facteur de réduction annuel visant à garantir une amélioration continue de l'intensité carbone opérationnelle du navire dans le cadre d'un niveau de notation spécifique ; et CIIR est la valeur de référence.

5. Le facteur de réduction annuel Z (Annexe 231-0.A.1). et la valeur de référence CIIR doivent être les valeurs définies compte tenu des directives (Annexe 213-0.A.1).

Notation de l'intensité carbone opérationnelle

6. Le CII opérationnel annuel obtenu doit être documenté et vérifié par rapport au CII opérationnel annuel requis afin que soit déterminée la note relative à l'intensité carbone opérationnelle parmi les notes A, B, C, D et E, qui indiquent respectivement un niveau de performance très supérieur, légèrement supérieur, moyen, légèrement inférieur ou inférieur, soit par l'Administration, soit par un organisme dûment autorisé par elle, compte tenu des directives élaborées par l'Organisation (Annexe 231-0.A.1). Le point médian du niveau de notation, à savoir la note C, doit représenter la valeur équivalente au CII opérationnel annuel requis défini au paragraphe 4 du présent article.

Mesures correctives et incitations

7. Un navire ayant obtenu la note D pendant trois années consécutives ou ayant obtenu la note E doit élaborer un plan de mesures correctives pour parvenir au CII opérationnel annuel requis.

8. Il faut réviser le SEEMP pour y inclure le plan de mesures correctives en conséquence, en tenant compte des directives qui seront élaborées par l'Organisation (Annexe 231-0.A.1). Le SEEMP révisé doit être soumis à l'Administration ou à tout organisme dûment autorisé par elle (Annexe 231-0.A.1). en vue de sa vérification, dans les délais prescris au paragraphe 2 du présent article.

9. Un navire ayant obtenu la note D pendant trois années consécutives ou ayant obtenu la note E doit dûment mettre en œuvre les mesures correctives prévues conformément au SEEMP révisé.

10. Les Administrations, les autorités portuaires et les autres parties prenantes, selon qu'il convient, sont encouragées à offrir des incitations aux navires ayant obtenu la note A ou la note B.

Examen

11. L'Organisation doit procéder à un examen avant le 1er janvier 2026 pour évaluer :

11.1. l'efficacité de la présente règle pour réduire l'intensité carbone des transports maritimes internationaux ;

11.2. la nécessité de renforcer les mesures correctives ou de prévoir d'autres moyens de remédier à la situation, y compris d'éventuelles prescriptions supplémentaires afférentes à l'EEXI ;

11.3. la nécessité de renforcer le mécanisme de contrôle de l'application ;

11.4. la nécessité d'améliorer le système de collecte de données ; et

11.5. la révision des valeurs du facteur Z et du CIIR