Plan de gestion du rendement énergétique du navire (SEEMP)
1. Chaque navire doit avoir à bord un plan de gestion du rendement énergétique du navire (SEEMP) qui lui soit propre. Ce plan peut faire partie du système de gestion de la sécurité du navire. Le SEEMP doit être élaboré compte tenu des directives adoptées par l'OMI (Annexe 231-0.A.1).
2. Dans le cas d'un navire d'une jauge brute égale ou supérieure à 5 000, le SEEMP doit contenir une description de la méthode qui sera utilisée pour recueillir les données prescrites par le paragraphe 1 de l'article 213-6.27 et des procédures qui seront suivies pour notifier ces données à l'Administration dont relève le navire.
3. Dans le cas d'un navire d'une jauge brute égale ou supérieure à 5 000 qui appartient à l'une ou plusieurs des catégories définies aux paragraphes 25 à 31, 33 à 35, 38 et 39 de l'article 213-06.02 :
3.1. Le 1er janvier 2023 ou avant cette date, le SEEMP doit contenir :
3.1.1. une description de la méthode qui sera utilisée pour calculer le CII opérationnel annuel obtenu prescrit par l'article 213-6.28 et des procédures qui seront suivies pour notifier cette valeur à l'Administration dont relève le navire ;
3.1.2. le CII opérationnel annuel requis, conformément à l'article 213-6.28, pour les trois prochaines années ;
3.1.3. un plan de mise en œuvre indiquant comment le CII opérationnel annuel requis sera obtenu au cours des trois prochaines années ; et
3.1.4. une procédure d'auto-évaluation et d'amélioration.
3.2. Pour un navire ayant obtenu la note D pendant trois années consécutives ou ayant obtenu la note E conformément à l'article 213-6.28, il faut réviser le SEEMP afin d'inclure un plan de mesures correctives qui permettra de parvenir au CII opérationnel annuel requis conformément au paragraphe 8 de l'article 213-6.28.
3.3. Le SEEMP doit être soumis à une vérification et à des audits de compagnie compte tenu des directives qui seront élaborées par l'Organisation (Annexe 231-0.A.1).