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Article 213-6.23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 213-6.23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Indice de rendement énergétique des navires existants obtenu (EEXI obtenu)


1. L'EEXI obtenu doit être calculé pour :

1.1. chaque navire ; et

1.2. chaque navire qui a subi une transformation importante,

qui appartient à l'une ou plusieurs des catégories définies aux paragraphes 25 à 31, 33 à 35, 38 et 39 de l'article 213-06.02. L'EEXI obtenu doit être propre à chaque navire et indiquer sa performance estimée en termes de rendement énergétique et doit être accompagné du dossier technique, qui contient les renseignements nécessaires pour le calcul de l'EEXI obtenu et décrit la méthode de calcul utilisée. L'EEXI obtenu doit être vérifié, à la lumière du dossier technique, soit par l'Administration, soit par un organisme dûment autorisé par elle (Annexe 231-0.A.1).

2. L'EEXI obtenu doit être calculé compte tenu des directives élaborées par l'Organisation (Annexe 213-0.A.1).

3. Nonobstant le paragraphe 1 du présent article, pour chaque navire auquel s'applique l'article 213-6.22, l'EEDI obtenu vérifié par l'administration ou par toute société de classification habilitée dûment autorisée par elle conformément au paragraphe 1 de l'article 213-6.22 peut être considéré comme l'EEXI obtenu si la valeur de l'EEDI obtenu est égale ou inférieure à celle de l'EEXI requis prescrit par l'article 213-6.25. Dans ce cas, l'EEXI obtenu doit être vérifié à la lumière du dossier technique sur l'EEDI.