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Article 213-6.21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 213-6.21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Prescriptions fonctionnelles


Pour atteindre l'objectif énoncé dans l'article 213-6.20, un navire auquel le présent chapitre s'applique doit satisfaire, selon qu'il convient, aux prescriptions fonctionnelles ci-après pour réduire son intensité carbone :

1. les normes techniques relatives à l'intensité carbone conformément aux articles 213-6.22 à 213-6.25; et

2. les normes opérationnelles relatives à l'intensité carbone conformément aux règles 213 6.26 à 213-6.28.