Composés organiques volatils
1. Si les émissions de COV provenant d'un navire-citerne doivent être réglementées dans le ou les ports ou le ou les terminaux relevant de la juridiction d'une Partie, elles doivent l'être conformément aux dispositions de la présente règle.
2. Une Partie qui réglemente les émissions de COV des navires-citernes doit soumettre à l'OMI (Annexe 213-0.A.1) une notification qui indique les dimensions des navires-citernes à contrôler, les cargaisons nécessitant des systèmes de contrôle des émissions de vapeurs et la date à laquelle ce contrôle prend effet. Cette notification doit être soumise au moins six mois avant cette date.
3. Une Partie qui désigne des ports ou terminaux dans lesquels les émissions de COV provenant des navires-citernes doivent être réglementées doit s'assurer que des systèmes de contrôle des émissions de vapeurs, approuvés par elle compte tenu des normes de sécurité applicables à ces systèmes élaborées par l'OMI (Annexe 213-0.A.1), sont installés dans chaque port ou terminal désigné et sont exploités en toute sécurité et de manière à éviter de causer un retard indu aux navires.
4. L'OMI doit diffuser une liste des ports et terminaux désignés par les Parties aux autres Parties et aux Etats Membres de l'OMI, pour information.
5. Un navire-citerne auquel s'appliquent les dispositions du paragraphe 1 du présent article doit être pourvu d'un collecteur d'émissions de vapeurs approuvé par l'Autorité compte tenu des normes de sécurité applicables à un tel système élaborées par l'OMI (Annexe 213-0.A.1) et doit utiliser ce système pendant le chargement des cargaisons pertinentes. Un port ou terminal qui a mis en place des systèmes de contrôle des émissions de vapeurs conformément au présent article peut accepter des navires-citernes qui ne sont pas pourvus de collecteurs de vapeurs pendant une période de trois ans après la date notifiée en application du paragraphe 2 du présent article.
6. Un navire-citerne transportant du pétrole brut doit avoir à bord et doit appliquer un plan de gestion des COV approuvé par l'Autorité. Ce plan doit être établi compte tenu des directives élaborées par l'OMI (Annexe 213-0.A.1). Le plan de gestion des COV doit être propre à chaque navire et doit au moins :
6.1. donner des consignes écrites visant à réduire au minimum les émissions de COV pendant le chargement, le voyage en mer et le déchargement de la cargaison ;
6.2. tenir compte des COV supplémentaires produits par le lavage au pétrole brut ;
6.3. désigner une personne responsable de l'exécution du plan ; et
6.4. pour les navires effectuant des voyages internationaux, être rédigé dans la langue de travail du capitaine et des officiers et, si la langue du capitaine et des officiers n'est ni l'anglais, ni le français, comporter une traduction dans l'une de ces langues.
7. Le présent article s'applique aussi aux transporteurs de gaz uniquement si le type de systèmes de chargement et de confinement permet de conserver à bord en toute sécurité les COV ne contenant pas de méthane ou de les réacheminer en toute sécurité à terre (Annexe 213-0.A.1).