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Article 213-6.02 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 213-6.02 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Définition en application de la directive 2016/802 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 concernant une réduction de la teneur en soufre de certains combustibles liquides


1) " Combustible marin " désigne tout combustible liquide dérivé du pétrole utilisé ou destiné à être utilisé à bord d'un navire-bateau, y compris les combustibles définis par la norme ISO 8217 ;

2) " Diesel marin ", tout combustible marin correspondant à la définition de la qualité DMB dans le tableau I de la norme ISO 8217, exception faite de la référence à la teneur en soufre ;

3) " Gas-oil marin ", tout combustible marin correspondant à la définition des qualités DMX, DMA et DMZ dans le tableau I de la norme ISO 8217, exception faite de la référence à la teneur en soufre ;

4) " Services réguliers ", une série de traversées effectuées par un navire à passagers de manière à assurer un trafic entre les mêmes ports, ou une série de voyages à destination et en provenance du même port sans escale :

i) suivant un horaire publié ; ou

ii) avec une régularité ou une fréquence assimilable à un horaire ;

5) " avire de guerre ", un navire qui fait partie des forces armées d'un Etat et porte les marques extérieures distinctives des navires militaires de sa nationalité, qui est placé sous le commandement d'un officier de marine au service de cet Etat et inscrit sur la liste des officiers ou un document équivalent, et dont l'équipage est soumis aux règles de la discipline militaire ;

6) " Navires à quai ", les navires qui sont amarrés ou ancrés en sécurité dans un port de l'Union européenne lors des opérations de chargement et de déchargement ou d'une simple escale, y compris lorsqu'ils ne sont pas engagés dans des opérations de manutention des marchandises ;

Les postes d'amarrages sont ceux situés dans l'enceinte administrative du port.

Les navires ancrés sont les navires au mouillage dans les eaux sous souveraineté française.

7) " Bateau de navigation intérieure ", un bateau destiné en particulier à être utilisé sur une voie de navigation intérieure tel que défini dans la directive 2006/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 établissant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure et abrogeant la directive 82/714/CEE du Conseil, y compris tous les bateaux munis :

i) d'un certificat communautaire pour bateaux de navigation intérieure, tel que défini dans la directive 2006/87/CE ;

ii) d'un certificat délivré au titre de l'article 22 de la convention révisée pour la navigation du Rhin ;

8) " Mise sur le marché ", la fourniture ou la mise à la disposition de tiers, en un point quelconque des zones relevant de la juridiction des Etats membres, contre paiement ou à titre gratuit, de combustibles marine destinés à être utilisés à bord. Ne sont visées ni la fourniture ni la mise à disposition de combustibles marins destinés à être exportés dans les citernes à cargaison d'un navire ;

9) " Régions ultrapériphériques ", les départements français d'outre-mer et Saint-Martin, les Açores, Madère et les îles Canaries, conformément à l'article 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

10) " Méthodes de réduction des émissions ", toute installation ou tout matériel, dispositif ou appareil destiné à équiper un navire, ou tout autre procédure, tout combustible de substitution ou toute méthode de mise en conformité utilisé en remplacement de combustibles marins à faible teneur en soufre, qui soient vérifiables, quantifiables et applicables.