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Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Aux fins de la présente Annexe, les résidus de cargaison sont considérés comme étant nuisibles pour le milieu marin si ce sont des résidus de cargaisons solides en vrac qui sont classées selon les critères du Système général harmonisé de classification et d'étiquetage des produits chimiques (SGH) de l'ONU comme répondant aux paramètres suivants :

1. Toxicité aquatique aiguë : catégorie 1 ; et/ou

2. Toxicité aquatique chronique : catégorie 1 ou 2 ; et/ou

3. Effet cancérogène21 cancérogène (Annexe 213-0.A.1) : catégorie 1A ou 1B et la substance n'est pas rapidement dégradable et a un fort potentiel de bioaccumulation ; et/ou

4. Effet mutagène : catégorie 1A ou 1B et la substance n'est pas rapidement dégradable et a un fort potentiel de bioaccumulation ; et/ou

5. Toxicité pour la reproduction (Annexe 213-0.A.1) : catégorie 1A ou 1B et la substance n'est pas rapidement dégradable et a un fort potentiel de bioaccumulation ; et/ou

6. Toxicité pour certains organes cibles - expositions répétées (Annexe 213-0.A.1) : catégorie 1 et la substance n'est pas rapidement dégradable et a un fort potentiel de bioaccumulation ; et/ou

7. Cargaisons solides en vrac qui contiennent des polymères synthétiques, du caoutchouc, du plastique ou des pellets de matière plastique utilisée comme produit de base (y compris les produits déchiquetés, moulus, découpés ou macérés ou les produits similaires) ou en sont composées.