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Article 213-5.05 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 213-5.05 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Prescriptions spéciales pour l'évacuation des ordures provenant des plates-formes fixes ou flottantes


1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du présent article, est interdite l'évacuation dans la mer des ordures provenant des plates-formes fixes ou flottantes et de tous les autres navires se trouvant le long du bord ou à moins de 500 m de ces plates-formes.

2. Les déchets alimentaires en provenance des plates-formes fixes ou flottantes situées à plus de 12 milles marins de la terre la plus proche et de tous les autres navires se trouvant le long du bord ou à moins de 500 m de ces plates-formes peuvent être évacués dans la mer uniquement s'ils sont passés dans un broyeur ou un concasseur. Les déchets alimentaires ainsi broyés ou concassés doivent pouvoir passer à travers un tamis dont les ouvertures ne dépassent pas 25 mm.