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Article 213-5.01 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 213-5.01 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Définitions


Aux fins du présent chapitre :

1. Carcasses d'animaux désigne les corps d'animaux qui sont transportés à bord en tant que cargaison et qui meurent ou sont euthanasiés pendant le voyage.

2. Résidus de cargaison désigne les restes de cargaisons qui ne sont pas visés par d'autres chapitres de la présente division et qui subsistent sur le pont ou dans les cales après le chargement ou le déchargement, y compris ceux qui ont débordé ou été déversés au cours du chargement et du déchargement, qu'ils soient à l'état sec ou humide ou entraînés dans les eaux de lavage, mais à l'exclusion des poussières produites par la cargaison qui restent sur le pont après balayage ou des poussières restant sur les surfaces extérieures du navire.

3. Huile à friture désigne tout type d'huile comestible ou de graisse animale utilisée ou destinée à être utilisée dans la préparation ou la cuisson des aliments, à l'exclusion des aliments eux-mêmes ainsi préparés.

4. Déchets domestiques désigne tous les types de déchets non visés par d'autres chapitres qui sont produits dans les locaux d'habitation à bord du navire. Les déchets domestiques ne comprennent pas les eaux grises.

5. En route signifie que le navire fait route en mer en suivant une ou des routes, qui peuvent s'écarter de la route directe la plus courte, de manière que, dans la mesure où les besoins de la navigation le permettent, tout rejet puisse se disperser sur une zone de la mer aussi étendue qu'il est raisonnablement possible dans la pratique.

6. Apparaux de pêche désigne tout dispositif ou partie de dispositif ou toute combinaison d'objets qui peuvent être placés sur l'eau ou dans l'eau ou bien sur le fond de la mer dans le but de capturer des organismes d'eau douce ou d'eau salée ou de les maîtriser en vue de les capturer ou de les récolter par la suite.

7. Plates-formes fixes ou flottantes désigne les structures fixes ou flottantes situées en mer qui se livrent à l'exploration, à l'exploitation ou au traitement offshore des ressources minérales du fond des mers.

8. Déchets alimentaires désigne toutes substances alimentaires avariées ou intactes et comprend les fruits, légumes, produits laitiers, volaille, viande et détritus alimentaires produits à bord du navire.

9. Ordures désigne tous les types de déchets alimentaires, déchets domestiques et déchets d'exploitation, toutes les matières plastiques, les résidus de cargaison, les cendres d'incinération, les huiles à friture, les apparaux de pêche et les carcasses d'animaux qui sont produits au cours de l'exploitation normale du navire et sont susceptibles d'être évacués de façon continue ou périodique, à l'exception des substances qui sont définies ou énumérées dans d'autres chapitres de la présente division. Les ordures ne comprennent pas le poisson frais entier ou non qui provient des activités de pêche menées au cours du voyage ou d'activités d'aquaculture qui comprennent le transport de poisson ou de crustacés en vue de leur transfert dans des installations aquacoles et le transport de poisson ou de crustacés depuis ces installations jusqu'à terre aux fins de traitement.

10. Cendres d'incinération désigne les cendres et scories provenant d'incinérateurs de bord utilisés pour l'incinération des ordures.

11. Terre la plus proche. L'expression " à partir de la terre la plus proche " signifie à partir de la ligne de base qui sert à déterminer la mer territoriale du territoire en question conformément au droit international ; toutefois, aux fins du présent chapitre, l'expression " à partir de la terre la plus proche " de la côte nord-est de l'Australie signifie à partir d'une ligne reliant le point de latitude 11°00ʹ S et de longitude 142°08ʹ E sur la côte de l'Australie et le point de latitude 10°35ʹ S et de longitude 141°55ʹ E puis les points suivants :

latitude 10°00ʹ S et longitude 142°00ʹ E

latitude 09°10ʹ S et longitude 143°52ʹ E

latitude 09°00ʹ S et longitude 144°30ʹ E

latitude 10°41ʹ S et longitude 145°00ʹ E

latitude 13°00ʹ S et longitude 145°00ʹ E

latitude 15°00ʹ S et longitude 146°00ʹ E

latitude 17°30ʹ S et longitude 147°00ʹ E

latitude 21°00ʹ S et longitude 152°55ʹ E

latitude 24°30ʹ S et longitude 154°00ʹ E

et enfin le point de latitude 24°42ʹ S et de longitude 153°15ʹ E sur la côte australienne.

12. Déchets d'exploitation désigne tous les déchets solides (y compris les boues) non visés par d'autres chapitres qui sont recueillis à bord pendant les opérations normales d'entretien ou autres opérations du navire ou qui sont utilisés pour arrimer et manutentionner la cargaison. Les déchets d'exploitation comprennent aussi les agents et additifs de nettoyage présents dans les eaux de lavage des cales à cargaison et des surfaces extérieures, mais non les eaux grises, les eaux de cale ou d'autres rejets analogues essentiels à l'exploitation d'un navire, compte tenu des directives élaborées par l'Organisation.

13. Matière plastique désigne un matériau solide qui contient comme ingrédient de base un ou plusieurs polymères de masse moléculaire élevée et qui est mis en forme, soit lors de la production des polymères, soit lors de la transformation, à chaud et/ou sous pression, en un produit fini. Les matières plastiques possèdent toute une gamme de propriétés physiques allant de dures et friables à molles et élastiques. Aux fins du présent chapitre, " toutes les matières plastiques " désigne toutes les ordures qui sont ou comprennent des matières plastiques sous une forme ou sous une autre, y compris les cordages et les filets de pêche synthétiques, les sacs à ordures en matière plastique et les cendre de matières plastiques incinérées.

14. Zone spéciale désigne une zone maritime qui, pour des raisons techniques reconnues dues à sa situation océanographique et écologique ainsi qu'au caractère particulier de son trafic, appelle l'adoption de méthodes obligatoires particulières pour prévenir la pollution des mers par les ordures.

Aux fins de la présente Annexe, les zones spéciales sont la zone de la mer Méditerranée, la zone de la mer Baltique, la zone de la mer Noire, la zone de la mer Rouge, la zone des Golfes, la zone de la mer du Nord, la zone de l'Antarctique et la région des Caraïbes, qui sont définies comme suit :

14.1. par zone de la mer Méditerranée, on entend la mer Méditerranée proprement dite, avec les golfes et les mers qu'elle comprend, limitée du côté de la mer Noire par le parallèle 41° N et limitée à l'ouest, dans le détroit de Gibraltar, par le méridien 5°36ʹ W ;

14.2. par zone de la mer Baltique, on entend la mer Baltique proprement dite ainsi que le golfe de Botnie, le golfe de Finlande et l'accès à la mer Baltique délimité par le parallèle de Skagen dans le Skagerrak (57°44ʹ,8 N) ;

14.3. par zone de la mer Noire, on entend la mer Noire proprement dite ainsi que la mer d'Azov, limitée du côté de la Méditerranée par le parallèle 41° N;

14.4. par zone de la mer Rouge, on entend la mer Rouge proprement dite ainsi que les golfes de Suez et d'Akaba, limitée au sud par la loxodromie reliant Ras Siyan (12°28ʹ,5 N, 43°19ʹ,6 E) et Husn Murad (12°40ʹ,4 N, 43°30ʹ,2 E) ;

14.5. par zone des Golfes, on entend la zone maritime située au nord-ouest de la loxodromie reliant Ras el Had (22°30ʹ N, 59°48ʹ′ E) et Ras Al Fasteh (25°04ʹ N, 61°25ʹ E) ;

14.6. par zone de la mer du Nord, on entend la mer du Nord proprement dite et les mers qu'elle comprend, limitée comme suit :

14.6.1. la mer du Nord au sud de la latitude 62° N et à l'est de la longitude 4° W ;

14.6.2. le Skagerrak, dont la limite méridionale est déterminée à l'est du parallèle de Skagen par la latitude 57°44ʹ,8 N; et

14.6.3. la Manche et ses abords à l'est de la longitude 5° W et au nord de la latitude 48°30ʹ N ;

14.7. par zone de l'Antarctique, on entend la zone maritime située au sud du parallèle 60° S;

14.8. par région des Caraïbes, on entend le golfe du Mexique et la mer des Caraïbes proprement dits, avec les baies et les mers qu'ils comprennent, ainsi que la partie de l'océan Atlantique située à l'intérieur des limites constituées par le parallèle 30° N depuis la Floride vers l'est jusqu'au méridien 77°30ʹ W, puis par une loxodromie jusqu'à l'intersection du parallèle 20° N et du méridien 59° W, une loxodromie jusqu'à l'intersection du parallèle 7°20ʹ N et du méridien 50° W et une loxodromie vers le sud-ouest jusqu'à la limite orientale de la Guyane française.

15. Audit désigne un processus systématique, indépendant et dûment étayé qui vise à obtenir des preuves d'audit et à les analyser objectivement pour déterminer la mesure dans laquelle les critères d'audit sont remplis.

16. Programme d'audit désigne le Programme d'audit des Etats Membres de l'OMI (Annexe 213-0.A.1).

17. Code d'application désigne le Code d'application des instruments de l'OMI (Code III), que l'Organisation a adopté (Annexe 213-0.A.1).

18. Norme d'audit désigne le Code d'application.

19. Registre électronique désigne un dispositif ou système approuvé par l'Autorité qui est utilisé à la place d'un registre sur support papier pour consigner sous forme électronique les renseignements concernant les rejets, transferts et autres opérations qui doivent l'être en vertu du présent chapitre.