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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 juillet 2021 portant diverses mesures applicables au droit individuel à la formation des élus locaux)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 juillet 2021 portant diverses mesures applicables au droit individuel à la formation des élus locaux)

I.-Le montant maximal des droits susceptibles d'être détenus par chaque élu mentionné au 3° de l'article R. 1621-7 du code général des collectivités territoriales est fixé à 800 €.

II.-Pour les élus des communes de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie, ce montant est fixé à 95 465 F CFP.