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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 janvier 2023 fixant les conditions d'accès aux aides couplées animales des filières ovines et caprines en faveur des agriculteurs de l'Hexagone à compter de la campagne 2023)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 janvier 2023 fixant les conditions d'accès aux aides couplées animales des filières ovines et caprines en faveur des agriculteurs de l'Hexagone à compter de la campagne 2023)

I.-Période de détention obligatoire

La période de détention obligatoire des animaux correspond à une période de 100 jours calendaires à compter du lendemain de la date limite de dépôt définie à l'article 3 du présent arrêté.

II.-Animaux éligibles aux aides ovines

Une brebis est une femelle de l'espèce ovine qui, au plus tard au dernier jour de la période de détention obligatoire, a atteint l'âge d'un an ou a mis bas au moins une fois. Seules sont éligibles les brebis respectant, au premier jour de la période de détention obligatoire, les dispositions du premier alinéa de l'article D. 614-69 du code rural et de la pêche maritime.

Une agnelle est une femelle de l'espèce ovine qui, au dernier jour de la période de détention obligatoire, n'a pas atteint l'âge de un an et n'a pas mis bas. Seules sont éligibles, les agnelles nées et identifiées au plus tard le 31 décembre de l'année précédant la demande d'aide respectant, au premier jour de la période de détention obligatoire, les dispositions du premier alinéa de l'article D. 614-69 du code rural et de la pêche maritime.

III.-Animaux éligibles à l'aide caprine

Une chèvre est une femelle de l'espèce caprine qui, au plus tard au dernier jour de la période de détention obligatoire, a atteint l'âge d'un an ou a mis bas au moins une fois. Seules sont éligibles, les chèvres respectant, au premier jour de la période de détention obligatoire, les dispositions du premier alinéa de l'article D. 614-69 du code rural et de la pêche maritime.

Une chevrette est une femelle de l'espèce caprine qui, au dernier jour de la période de détention obligatoire, n'a pas atteint l'âge de un an et n'a pas mis bas. Seules sont éligibles, les chevrette nées et identifiées au plus tard le 31 décembre de l'année précédant la demande d'aide respectant, au premier jour de la période de détention obligatoire, les dispositions du premier alinéa de l'article D. 614-69 du code rural et de la pêche maritime.

IV.-Ratio de productivité pour les aides ovines

Le ratio de productivité correspond au quotient du nombre d'agneaux vendus en année civile n-1 sur l'effectif de brebis présent au 1er janvier de la même année.

On entend par agneau vendu, un agneau de moins d'un an qui est sorti vivant de l'exploitation. Le nombre d'agneaux vendus pris en compte est plafonné par le nombre d'agneaux nés sur l'exploitation en année civile n-1.

Pour le calcul du ratio, on entend par brebis, une femelle de l'espèce ovine, ayant mis bas au moins une fois ou âgée d'au moins un an au 1er janvier de l'année n-1.

V.-Nouveau producteur

On entend par nouveau producteur, tout éleveur qui détient pour la première fois un atelier ovin dont la date de création est comprise entre le 1er février de l'année n-3 et le 31 janvier de l'année de la campagne.

Les formes sociétaires sont considérées comme nouveau producteur, dès lors qu'au moins un des associés répond à la définition de nouveau producteur.