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Article 213-4.02 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 213-4.02 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Champ d'application


1. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux navires suivants qui effectuent des voyages internationaux :

1.1. Les navires neufs d'une jauge brute égale ou supérieure à 400 ;

1.2. Les navires neufs d'une jauge brute inférieure à 400 qui sont autorisés à transporter plus de 15 personnes ;

1.3. Les navires existants d'une jauge brute égale ou supérieure à 400, cinq ans après la date de l'entrée en vigueur du présent chapitre ; et

1.4. Les navires existants d'une jauge brute inférieure à 400 qui sont autorisés à transporter plus de 15 personnes, cinq ans après la date de l'entrée en vigueur du présent chapitre.

2. L'Autorité veille à ce que les navires existants visés aux paragraphes 1.3 et 1.4 du présent article, dont la quille était posée ou qui se trouvaient dans un état d'avancement équivalent le 2 octobre 1983, soient équipés, dans la mesure du possible, de manière à effectuer leurs rejets d'eaux usées conformément aux prescriptions de l'article 213-4.11 du présent chapitre.