Aux fins du présent chapitre, sont considérées comme nuisibles les substances, autres que les matières radioactives (1), qui satisfont à l'un des critères suivants (2)
(1) Se reporter à la classe 7, telle que définie au chapitre 2.7 du Code IMDG.
(2) Ces critères sont fondés sur ceux qui ont été mis au point dans le cadre du Système général harmonisé de l'ONU de classification et d'étiquetage des produits chimiques (SGH), tel que modifié. Pour les définitions des acronymes ou termes utilisés dans le présent appendice, voir les paragraphes pertinents du Code IMDG.
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