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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 mars 2023 portant création de la spécialité « agroéquipement » du baccalauréat professionnel et fixant ses conditions de délivrance)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 mars 2023 portant création de la spécialité « agroéquipement » du baccalauréat professionnel et fixant ses conditions de délivrance)


La spécialité du baccalauréat professionnel est délivrée aux candidats ayant obtenu :


- soit une moyenne générale coefficientée égale ou supérieure à 10 sur 20 sur l'ensemble des épreuves mentionnées au 1 de l'article D. 337-69 du code de l'éducation. Les points excédant la note de 10 sur 20 obtenus aux épreuves ou unités facultatives sont pris en compte dans le calcul de la moyenne générale en vue de l'attribution du diplôme et d'une mention ;
- soit une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'issue de l'épreuve de contrôle précisée au 2 de l'article D. 337-69 précité. Aucune mention ne peut alors être attribuée.