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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 mars 2023 portant création de la spécialité « agroéquipement » du baccalauréat professionnel et fixant ses conditions de délivrance)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 mars 2023 portant création de la spécialité « agroéquipement » du baccalauréat professionnel et fixant ses conditions de délivrance)


Le cycle d'études de référence de trois ans conduisant à la spécialité " agroéquipement " du baccalauréat professionnel est constitué d'une classe de seconde professionnelle définie par l'arrêté modifié du 21 avril 2016 susvisé ainsi que d'une classe de première professionnelle et d'une classe de terminale professionnelle.
L'accès à la classe de première professionnelle est ouvert en priorité aux candidats issus de la classe de seconde précitée ainsi qu'aux titulaires d'un diplôme ou d'un titre dans une spécialité en cohérence avec la spécialité du baccalauréat professionnel préparée, inscrit au niveau 3 du cadre national des certifications professionnelles.
Les autres candidats peuvent également être admis sur décision de positionnement prise par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt après avis de l'équipe pédagogique, conformément aux dispositions de l'article D. 337-58 du code de l'éducation susvisé.