Articles

Article D3142-1-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article D3142-1-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Les pathologies chroniques mentionnées au 5° de l'article L. 3142-1 et au 6° de l'article L. 3142-4 sont :

1° Les maladies chroniques prises en charge au titre des articles D. 160-4 et R. 160-12 du code de la sécurité sociale ;

2° Les maladies rares répertoriées dans la nomenclature Orphanet mentionnée à l'article 13 de la directive 2011/24/ UE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 relative à l'application des droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers ;

3° Les allergies sévères donnant lieu à la prescription d'un traitement par voie injectable.