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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-216 du 28 mars 2023 relatif à l'expérimentation de l'usage d'engins pyrotechniques dans les enceintes sportives)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-216 du 28 mars 2023 relatif à l'expérimentation de l'usage d'engins pyrotechniques dans les enceintes sportives)


Le préfet de département ou, à Paris, le préfet de police ou, dans le département des Bouches-du-Rhône, le préfet de police des Bouches-du-Rhône délivre l'autorisation au club et au propriétaire de l'enceinte sportive. Il la communique au ministère chargé des sports et au maire de la commune sur le territoire de laquelle se situe l'enceinte accueillant la manifestation sportive.
Le club communique l'autorisation à la ligue professionnelle et à la fédération délégataire à laquelle il est affilié.