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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-216 du 28 mars 2023 relatif à l'expérimentation de l'usage d'engins pyrotechniques dans les enceintes sportives)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-216 du 28 mars 2023 relatif à l'expérimentation de l'usage d'engins pyrotechniques dans les enceintes sportives)


A titre expérimental et jusqu'au 2 mars 2025, en application du deuxième alinéa de l'article L. 332-8 du code du sport, l'introduction, la détention et l'usage d'engins pyrotechniques lors du déroulement ou de la retransmission en public d'une manifestation sportive peuvent être autorisés pour l'organisation d'une animation pyrotechnique, dans les conditions prévues par le présent décret.