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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-209 du 27 mars 2023 relatif à l'exécution de la dépense publique par carte d'achat)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-209 du 27 mars 2023 relatif à l'exécution de la dépense publique par carte d'achat)


Le contrat conclu entre l'entité publique et l'émetteur stipule :
1° Que chaque créance née d'une exécution par carte d'achat est portée sur un relevé d'opérations établi par l'émetteur ;
2° Que le relevé d'opérations fait foi des transferts de fonds dans les écritures respectives l de l'émetteur et de l'accepteur ;
3° Que le relevé d'opérations appuie la demande de paiement de l'émetteur adressée périodiquement à l'entité publique ou à son représentant.
Le relevé d'opérations doit mentionner le nom ou la raison sociale de l'émetteur, le nom de l'entité publique débitrice et le numéro de compte dont il provient. Pour chaque créance née d'une exécution par carte d'achat portée par l'émetteur sur le relevé d'opérations, l'accepteur ou l'entité publique précise les informations qui sont identifiées, en fonction de chaque niveau de transaction de carte d'achat concerné, par les nomenclatures mentionnées à l'article 50 du décret du 7 novembre 2012 susvisé.
Le relevé d'opérations est transmis par voie dématérialisée.