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Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

1.1. Les prescriptions de l'Annexe II visent tous les navires qui transportent des substances liquides nocives en vrac. Les substances qui constituent une menace pour le milieu marin sont divisées en trois catégories, X, Y et Z. Les substances de la catégorie X sont celles qui présentent la plus grande menace pour le milieu marin, alors que celles de la catégorie Z constituent la menace la plus faible.

1.2. L'Annexe II interdit le rejet à la mer de tout effluent contenant des substances appartenant à ces catégories, à moins que le rejet ne soit effectué dans des conditions qui sont spécifiées de manière détaillée pour chaque catégorie. Ces conditions comprennent, selon le cas, les paramètres suivants :

1.2.1. quantité maximale de substances par citerne pouvant être rejetée à la mer ;

1.2.2. vitesse du navire pendant le rejet ;

1.2.3. distance minimale de la terre la plus proche pendant le rejet ;

1.2.4. profondeur minimale de l'eau pendant le rejet ; et

1.2.5. nécessité d'effectuer le rejet sous la flottaison.

1.3. Pour certaines zones maritimes classées zones spéciales, les critères de rejet sont plus rigoureux. La zone spéciale prévue aux termes de l'Annexe II est la zone de l'Antarctique.

En outre, en vertu du chapitre 2 de la partie II-A du Recueil sur la navigation polaire, des critères de rejet plus rigoureux sont applicables dans les eaux arctiques.

1.4. L'Annexe II exige que tout navire soit muni d'installations de pompage et de tuyautages permettant de garantir que chacune des citernes désignées pour le transport de substances des catégories X, Y et Z garde, après le déchargement, une quantité de résidus qui n'est pas supérieure à la quantité donnée dans l'Annexe. Toute citerne que l'on se propose d'utiliser pour le transport de ces substances doit faire l'objet d'un calcul visant à déterminer la quantité de résidus à prévoir. Ce n'est que lorsque la quantité de résidus calculée est inférieure à la quantité prescrite dans l'Annexe que la citerne en question peut être agréée pour le transport d'une substance de la catégorie X, Y ou Z.

1.5. Outre les conditions mentionnées ci-dessus, une des prescriptions essentielles de l'Annexe II prévoit que les opérations de rejet de certains résidus de cargaison et certaines opérations de nettoyage des citernes et de ventilation peuvent seulement être exécutées conformément à une méthode et avec des dispositifs approuvés.

1.6. Pour permettre le respect de la prescription du paragraphe 1.5, la section 2 du Manuel énonce toutes les caractéristiques de l'équipement et des installations du navire, la section 3 décrit les méthodes d'exploitation à utiliser pour le déchargement de la cargaison et l'assèchement des citernes et la section 4 décrit les méthodes à suivre pour le rejet des résidus de cargaison, le lavage des citernes, la collecte des résidus, le ballastage et le déballastage, selon les substances que le navire est certifié apte à transporter.

1.7. L'utilisation des méthodes décrites dans le Manuel permettra au navire de satisfaire à toutes les prescriptions pertinentes de l'Annexe II de MARPOL 73/78.