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Article AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 24 octobre 2018 fixant la liste des pièces justificatives des recettes des organismes soumis au titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique)

Article AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 24 octobre 2018 fixant la liste des pièces justificatives des recettes des organismes soumis au titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique)


ANNEXE
SOMMAIRE


1. Principes généraux
1.1. Régularité de percevoir la recette
1.1.1. Régularité de l'autorisation de percevoir la recette
1.2. Contrôle du titre de recette
1.2.1. Qualité de l'ordonnateur
1.2.2. Qualité du débiteur
1.2.3. Caractère exécutoire (présence de la formule et position)
1.2.4. Eléments de liquidation
1.2.5. Indus
1.2.6. Avances, acomptes
1.3. Corrections du titre de recette
1.3.1. Rabais, remises, ristournes
1.3.2. Réduction de titre de recette
1.3.3. Annulation de titre de recette
1.4. Situations où le recouvrement fait intervenir un tiers
1.4.1. Convention de mandat en recette
1.4.2. Recettes résultant d'un transfert de créance
2. Recettes spécifiques
2.1. Recettes provenant d'uns subvention ou d'un transfert
2.1.1. Subvention pour charge de service public
2.1.2. Subventions et transferts
2.1.2.1. Subvention de fonctionnement
2.1.2.2. Transfert
2.1.2.3. Subvention d'investissement
2.2. Recettes provenant de l'activité de l'organisme public
2.2.1. Prestation/travaux réalisés ou vente de produits
2.2.2. Recette tirée d'un contrat/d'une convention/d'un marché public
2.2.3. Contrat de recherche
2.2.4. Recette tirée de l'occupation du Domaine (Concessions)
2.2.5. Mises à dispositions de personnel facturées
2.3. Recettes provenant d'un disposition législative ou réglementaire
2.3.1. Taxes et redevances
2.3.2. Impositions de toute nature affectées à des personnes morales autres que l'Etat et taxes
2.3.3. Autres redevances
2.4. Recettes consécutives à une indemnisation de l'organisme public
2.4.1. Décision de justice condamnant un tiers
2.4.2. Décision de justice condamnant le comptable
2.4.3. Transaction
2.4.4. Recouvrement des intérêts moratoires
2.5. Fonds libres, mécénat et parrainage
2.5.1. Mécénat dont financement participatif
2.5.2. Parrainage
2.5.3. Legs
2.5.4. Donations
2.6. Recettes diverses
2.6.1. Produit des aliénations
2.6.2. Produits financiers résultant du placement de ses fonds et le produit des emprunts dont le terme est inférieur à douze mois
2.6.3. Produit des participations
2.6.4. Produit des emprunts autorisés
2.6.5. Contribution obligatoire


Nature des recettes

Pièces justificatives
à produire à l'agent comptable
à l'appui des opérations
de recettes

Référence juridique

Observations

1. Principes généraux

Les pièces justificatives de la présente nomenclature peuvent être fournies sous forme dématérialisée.
La dématérialisation des pièces peut être native ou duplicative dans les conditions prévues par l'arrêté du 7 octobre 2015 relatif aux conditions d'établissement, de conservation et de transmission sous forme dématérialisée des documents et pièces justificatives des opérations des organismes publics pris en application du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Les échanges avec les juridictions financières peuvent se faire par voie dématérialisée en application du décret n° 2015-146 du 10 février 2015 relatif à la dématérialisation des échanges avec les juridictions financières.

1.1. Régularité de percevoir la recette

1.1.1. Régularité de l'autorisation de percevoir la recette

Textes législatifs ou réglementaires
Délibération, le cas échéant

Article 19 du décret n° 2012-1246 modifié du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Ces catégories de ressources prévues par les textes législatifs ou réglementaires s'appliquant à l'organisme public ou une délibération de l'organe délibérant.

1.2. Contrôle du titre de recette

1.2.1. Qualité de l'ordonnateur

1. Décision désignant l'ordonnateur ou décision(s) de délégation
2. Accréditation(s) de l'ordonnateur ou du délégataire

Arrêté du 25 juillet 2013 fixant les modalités d'accréditation des ordonnateurs auprès des comptables publics assignataires en application de l'article 10 du décret n° 2012-1246 modifié du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Le nom, la qualité et la signature de l'acte sont requis. En cas de contestation devant le juge, l'absence de ces mentions aura pour conséquence l'annulation de l'acte.
Les délégations de signature accordées par l'ordonnateur accrédité auprès du comptable doivent être tenues à jour.

1.2.2. Qualité du débiteur

Pour les personnes physiques :
Facture de l'organisme
Pièce d'identité ou toutes pièces (livret de famille ou copie, carte de réduction, carte d'abonnement,…) justifiant la tarification appliquée, le cas échéant
Pour les personnes morales :
Numéro Kbis ou SIRET ou SIREN, le cas échéant
Identité du représentant de l'entité publique, le cas échéant

Article 27 du décret n° 2012-1246 modifié du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Article 27 du décret n° 2012-1246 modifié du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Les documents justificatifs complémentaires sont principalement attendues en matière de billetterie.

1.2.3. Caractère exécutoire (présence de la formule et position)

Titre de recette et/ou facture de l'organisme
Demande de reversement, le cas échéant

Article 28 du décret n° 2012-1246 modifié du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

L'absence de la mention complète des voies et délais de recours complète est à signaler, le cas échéant. En effet, la nature de la créance permet de déterminer sur quelle base légale l'opposition à exécution du titre de recette peut être exercée par le débiteur.

1.2.4. Eléments de liquidation

1. Etat liquidatif
2. Facture de l'organisme, le cas échéant
3. Délibération fixant les tarifs
4. Devis, bon de commande ou contrats

Article 24 du décret n° 2012-1246 modifié du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

1.2.5. Indus

1. Etat liquidatif justifiant le trop versé
2. Référence de la facture, du marché
3. Demande de reversement, le cas échéant

Article 24 du décret n° 2012-1246 modifié du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

1.2.6. Avances, acomptes

Décomptes pour récupération (état liquidatif)
Convention justifiant l'encaissement de l'avance ou de l'acompte

Article 24 du décret n° 2012-1246 modifié du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

1.3. Corrections du titre de recette

Mise en recouvrement des créances et de la régularité des réductions et des annulations des ordres de recouvrer :

Article 19 du décret n° 2012-1246 modifié du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

En fonction de la délibération de l'organe délibérant ou de la décision du dirigeant de l'organisme public.

1.3.1. Rabais, remises, ristournes

Délibération de l'organe délibérant
Avoir émis par l'ordonnateur ou, le cas échéant, de l'ordonnateur délégué
Décision ou état liquidatif

Article 193 du décret n° 2012-1246 modifié du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Il doit être fait référence à l'avis de l'agent comptable.

1.3.2. Réduction de titre de recette

Etat liquidatif justifiant la réduction avec la référence du titre initial
Décision de l'ordonnateur précisant la nature de l'erreur matérielle ou de liquidation et note explicative de l'ordonnateur justifiant le motif de la réduction, le cas échéant

Article 24 du décret n° 2012-1246 modifié du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

1.3.3. Annulation de titre de recette

Etat liquidatif justifiant la réduction avec la référence du titre initial
Décision de l'ordonnateur précisant la nature de l'erreur matérielle ou de liquidation et note explicative de l'ordonnateur justifiant le motif de l'annulation, le cas échéant

Article 24 du décret n° 2012-1246 modifié du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

1.4. Situations où le recouvrement fait intervenir un tiers

1.4.1. Convention de mandat en recette

Toutes opérations du mandataire :
Convention signée
Pièces justificatives prévues dans la convention autorisant la perception de la recette et établissant la liquidation des droits

Article 40 de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre relative à la simplification de la vie des entreprises et décret n° 2016-544 du 3 mai 2016 portant dispositions relatives aux conventions de mandat conclues par les établissements publics et les groupements d'intérêt publics nationaux et les autorités publiques indépendantes avec les tiers
Instruction du 8 août 2016 relative aux conventions de mandat conclues par les établissements publics nationaux, les groupements d'intérêt public nationaux et les autorités publiques indépendantes dotés d'un agent comptable.

Avis conforme préalable de l'agent comptable.

Lorsque le mandataire est un organisme doté d'un comptable public :
Convention signée
Décompte des opérations et de leur montant accompagné d'une attestation du comptable du mandataire certifiant que les encaissements effectués par lui sont appuyés des pièces justificatives correspondantes prévues par la présente liste et qu'il est en possession de toutes les pièces afférentes à ces opérations.

Article 22 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique

L'attestation ici demandée permet à l'agent comptable du mandant de s'assurer qu'au moment où il procède au recouvrement des recettes, ceux-ci ont fait l'objet d'encaissements au vu des pièces qui figurent dans la présente nomenclature. Ainsi, l'agent comptable du mandant peut présumer du respect des règles issues de la nomenclature. Dans le cas où il souhaiterait exercer un contrôle, il pourrait demander la production des pièces concernées.

1.4.2. Recettes résultant d'un transfert de créance

Document de l'ordonnateur justifiant la subrogation ou l'acte de cession (ou de nantissement) ou l'acceptation de créance établie envers le débiteur
Etat liquidatif
Pièces justificatives se rapportant à la rubrique de la recette concernée.

Articles 1346, 1346-1 et suivants, 2355 et suivants du code civil

Sous réserve de dispositions propres à chaque organisme public, le document justifiant le transfert de recette peut être un certificat administratif ou une attestation de l'ordonnateur.

2. Recettes spécifiques

2.1. Recettes provenant d'une subvention ou d'un transfert

2.1.1. Subvention pour charge de service public

Lettre de notification et/ou décision attributive de financement

Texte institutif de l'organisme public

Spécifique aux organismes ayant la qualité d'opérateurs de l'Etat et ne couvre que les dépenses de personnel ou de fonctionnement.

2.1.2. Subventions et transferts

Convention d'attribution de la subventions et ses annexes
Etat liquidatif

2.1.2.1. Subvention de fonctionnement

Convention et/ou lettre de notification ou décision attributive de financement
Le cas échéant, demande d'avance, appel à versement ou demande de solde
Le cas échéant, attestation que les conditions de versement ont bien été remplies (remise d'un rapport, d'un bilan, état des dépenses certifiées,…

Texte institutif de l'organisme public

2.1.2.2. Transfert

2.1.2.3. Subvention d'investissement

2.2. Recettes provenant de l'activité de l'organisme public

2.2.1. Prestation/travaux réalisés ou vente de produits

- Devis accepté par le tiers ou bon de commande du client
Ecrit précisant les conditions tarifaires/marché et actes de sous traitance, le cas échéant
Facture, le cas échéant
Etat liquidatif, le cas échéant
Délibération tarifaire ou délibération validant un catalogue de tarification
Bordereau de versement de recette si encaissement par régie, le cas échéant

Texte institutif de l'organisme public

2.2.2. Recette tirée d'un contrat/d'une convention/d'un marché public

Devis accepté par le tiers ou bon de commande, si prévus dans l'écrit
Contrat ou facture ou mémoire
- Avenant, le cas échéant
- Lettre de reconduction, si reconduction expresse
- Etat liquidatif ou état financier, le cas échéant
- Bordereau de versement de recette si encaissement par régie

Texte institutif de l'organisme public

2.2.3. Contrat de recherche

1. Contrat de recherche
2. Annexe scientifique
3. Rapport scientifique
4. Rapport financier
5. Etat liquidatif des dépenses

Texte institutif de l'organisme public
Instruction du 20 novembre 2013 sur les opérations pluriannuelles (BOFIP-GCP n° 13-0023 du 06/12/2013)

2.2.4. Recette tirée de l'occupation du Domaine (Concessions)

Convention ou contrat
Facture
Avis de l'administration chargée des domaines

Texte institutif de l'organisme public
ou
Délibération de l'organe délibérant
Article R. 2124-76 du code général de la propriété des personnes publiques

2.2.5. Mises à dispositions de personnel facturées

Convention
Barème

2.3. Recettes provenant d'une disposition législative ou réglementaire

2.3.1 Taxes et redevances

Lettre de notification/ Décision d'attribution de la partie versante
ou
Délibération du conseil d'administration
Bordereau de versement de recettes si encaissement par régie

Texte institutif de l'organisme public

2.3.2. Impositions de toute nature affectées à des personnes morales autres que l'Etat et taxes

Etat liquidatif
Notification par les administrations fiscale (DGFIP) et douanière (DGDDI) des impôts et taxes dont elles assurent le recouvrement

Couvre les produits établis au titre de l'article 34 de la Constitution et des lois de finances

2.3.3. Autres redevances

1. Lettre de notification (décision ministérielle ou arrêté en fonction des textes réglementaires en vigueur) et décision attributive de financement/décision attributive rectificative (en cours d'année, le cas échéant)
2. Délibération tarifaire de l'organe délibérant, le cas échéant
3. Convention, le cas échéant
4. Etat liquidatif
5. Bordereau de versement de recette, le cas échéant

Texte institutif de l'organisme public

2.4. Recettes consécutives à une indemnisation de l'organisme public

2.4.1. Décision de justice condamnant un tiers

Décision de justice prévoyant les bases de liquidation des sommes dues

Article 192 du décret n° 2012-1246 modifié du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique
Article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution

2.4.2. Décision de justice condamnant le comptable

Arrêt de débet ou jugement

2.4.3. Transaction

Convention et délibération, le cas échéant visé par le contrôleur budgétaire

Article 2045 du code civil
Texte institutif de l'organisme public
ou
Délibération de l'organe délibérant

2.4.4. Recouvrement des intérêts moratoires

Etat liquidatif

2.5. Fonds libres, mécénat et parrainage

2.5.1. Mécénat dont financement participatif

Convention de mécénat
Délibération de l'organe délibérant

2.5.2. Parrainage

Convention ou contrat

2.5.3. Legs

1. Copie du testament
2. Délibération d'acceptation définitive de l'organe délibérant
3. Convention, le cas échéant
4. Etat liquidatif, si la délibération ou la convention n'en comporte pas
5. Inventaire

Article R. 1121-4 du code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP).
Les articles R. 1121-2 et R. 1121-3 sont applicables aux legs en faveur des établissements publics de l'Etat.
Le notaire dépositaire d'un testament contenant des libéralités au profit d'établissements publics de l'Etat est en outre tenu de faire parvenir auxdits établissements une copie du document qu'il envoie au préfet du département du lieu d'ouverture de la succession.
L'autorité compétente pour accepter le legs est déterminée par le statut de l'établissement public. Dans le silence de ce texte, la décision revient à l'instance délibérante de l'établissement.
Articles R. 1121-2 et R. 1121-3 du CGPPP.

2.5.4. Donations

Acte notarié, le cas échéant
Délibération de l'organe délibérant ou décision de l'ordonnateur délégué

Texte institutif de l'organisme public

2.6. Recettes diverses

2.6.1. Produit des aliénations

Cessions des biens immobiliers :
1. Délibération de l'organe délibérant
ou
Décision de l'ordonnateur, selon les textes institutifs des organismes
2. Avis de l'autorité compétente
3. Avis de l'administration chargée des domaines, le cas échéant
4. Etat liquidatif
5. Acte de vente ou de cession précisant le prix de vente ou de cession

Texte institutif de l'organisme public
ou
Délibération de l'organe délibérant
Article R. 3211-31 et R. 3211-32 du code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP)

Cessions des biens mobiliers :
1. Délibération de l'organe délibérant
ou
- Décision de l'ordonnateur, selon les textes institutifs des organismes
2. Avis de l'autorité compétente
3. Avis de l'administration chargée des domaines, le cas échéant
4. Etat liquidatif
5. Acte de vente ou de cession précisant le prix de vente ou de cession

Texte institutif de l'organisme public
ou
Délibération de l'organe délibérant
Article R. 3211-40 et R. 3211-41 du code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP)

2.6.2. Produits financiers résultant du placement de ses fonds et le produit des emprunts dont le terme est inférieur à douze mois

1. Délibération de l'organe délibérant
2. Dérogation des ministres de l'économie et du budget
3. Décompte des produits financiers
4. Etat liquidatif, le cas échéant

Texte institutif de l'organisme public

Sous réserve de l'application de l'article 197 du décret n° 2012-1246 modifié du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

2.6.3. Produit des participations

1. Délibération de l'organe délibérant
2. Convention
3. Décompte des produits financiers
Procès-verbal de l'assemblée générale de l'entité dans laquelle l'organisme détient une participation

Texte institutif de l'organisme public

2.6.4. Produit des emprunts autorisés

1. Délibération de l'organe délibérant, le cas échéant, autorisation de la tutelle
2. Contrat
3. Tableau des amortissements
4. Appel de fonds, en particulier pour les emprunts consolidés après tirage

Texte institutif de l'organisme public

2.6.5. Contribution obligatoire

1. Texte législatif ou réglementaire
2. Etat liquidatif

Texte institutif de l'organisme public