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Article 213-1.43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 213-1.43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Prescriptions spéciales relatives à l'utilisation ou au transport d'hydrocarbures dans la zone de l'Antarctique


1. Sauf dans le cas des navires qui participent à des opérations d'assistance ou à des opérations de recherche et de sauvetage, le transport en vrac en tant que cargaison, l'utilisation en tant que ballast, ou le transport et l'utilisation en tant que combustible des produits suivants :

1.1. pétrole brut d'une densité supérieure à 900 kg/m3, à 15ºC;

1.2. hydrocarbures, autres que le pétrole brut, d'une densité supérieure à 900 kg/m3, à 15ºC ou d'une viscosité cinématique supérieure à 180 mm2/s, à 50ºC; ou

1.3. bitume, goudron et leurs émulsions, sont interdits dans la zone de l'Antarctique, telle que définie au 11.7 à l'article 213-1.01.

2. Si, lors d'opérations antérieures, des hydrocarbures visés aux 1.1 à 1.3 du présent article ont été transportés ou utilisés, le lavage ou le nettoyage par chasse d'eau des citernes ou des tuyautages n'est pas exigé.