Prescriptions spéciales applicables aux plates-formes fixes ou flottantes
Voir interprétation uniforme 61.
1. Le présent article s'applique aux plates-formes fixes ou flottantes, y compris les plates-formes de forage, les installations flottantes de production, de stockage et de déchargement (FPSO) servant à la production et au stockage au large des hydrocarbures, et les unités flottantes de stockage (FSU) servant au stockage au large des hydrocarbures de production.
2. Les plates-formes fixes ou flottantes, lorsqu'elles se livrent à des activités d'exploration, d'exploitation ou de traitement au large des ressources minérales du fond des mers et les autres plates-formes doivent se conformer aux prescriptions du présent chapitre applicables aux navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 400, autres que les pétroliers, à ceci près que :
2.1. elles doivent être équipées, dans toute la mesure du possible, des installations prescrites aux règles 12 et 14 du présent chapitre ;
2.2. elles doivent tenir un registre, d'une forme approuvée par l'Autorité, de toutes les opérations entraînant des rejets d'hydrocarbures ou de mélanges d'hydrocarbures ; et
2.3. sous réserve des dispositions de l'article 213-1.04 du présent chapitre, le rejet à la mer d'hydrocarbures ou de mélanges d'hydrocarbures doit être interdit, à moins que la teneur en hydrocarbures des rejets non dilués ne dépasse pas 15 parts par million.
3. Lorsqu'elles vérifient le respect des dispositions du présent chapitre eu égard aux plates-formes configurées comme des FPSO ou FSU, en sus des prescriptions énoncées au 2, les Autorités devraient tenir compte des Directives élaborées par l'Organisation (Annexe 213-0.A.1).