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Article 213-1.26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 213-1.26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Disposition des citernes à cargaison et limitation de leurs dimensions


1. Sauf dans le cas prévu au 7 du présent article,

1.1. tout pétrolier d'une jauge brute égale ou supérieure à 150 livré après le 31 décembre 1979, tel que défini au 28.2 de l'article 213-1.01 ; et

1.2. tout pétrolier d'une jauge brute égale ou supérieure à 150 livré le 31 décembre 1979 ou avant cette date, tel que défini au 28.1 de l'article 213-1.01, qui appartient à l'une des deux catégories suivantes :

1.2.1. pétroliers dont la livraison est postérieure au 1er janvier 1977 ; ou

1.2.2. pétroliers qui remplissent simultanément les conditions suivantes :

1.2.2.1. la livraison n'est pas postérieure au 1er janvier 1977 ; et

1.2.2.2. le contrat de construction est passé après le 1er janvier 1974 ou, en l'absence d'un contrat de construction passé antérieurement, la quille est posée ou le pétrolier se trouve à un stade de construction équivalent après le 30 juin 1974, doivent satisfaire aux dispositions du présent article.

2. Les dimensions et la disposition des citernes à cargaison des pétroliers doivent être telles que les fuites hypothétiques d'hydrocarbures OC ou OS, calculées ainsi qu'il est prescrit à l'article 213-1.25 du présent chapitre ne dépassent en aucun point de la longueur du navire 30.000 m3 ou , si cette dernière valeur est supérieure, sous réserve d'un maximum de 40.000 m3.

3. Le volume d'une citerne latérale à cargaison d'hydrocarbures ne doit pas dépasser, à bord d'un pétrolier, 75 % des limites prévues au 2 du présent article pour les fuites hypothétiques d'hydrocarbures. Le volume d'une citerne centrale à cargaison d'hydrocarbures ne doit pas dépasser 50.000 m3. Toutefois, à bord des pétroliers équipés de citernes à ballast séparé tels qu'ils sont définis à l'article 213-1.18 du présent chapitre, le volume admissible d'une citerne latérale à cargaison d'hydrocarbures installée entre deux citernes à ballast séparé d'une longueur supérieure à lC, peut être augmenté jusqu'à la limite maximale prévue pour les fuites hypothétiques d'hydrocarbures, à condition que la largeur de la citerne latérale soit supérieure à tC.

4. La longueur de chaque citerne à cargaison ne doit pas dépasser 10 mètres ou l'une des valeurs suivantes, si ces valeurs sont supérieures :

4.1. lorsqu'il n'existe pas de cloison longitudinale à l'intérieur des citernes à cargaison :



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4.2. lorsqu'il existe une cloison longitudinale axiale à l'intérieur des citernes à cargaison :



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4.3. lorsqu'il existe deux cloisons longitudinales ou plus à l'intérieur des citernes à cargaison :

4.3.1. pour les citernes latérales : 0,2L

4.3.2. pour les citernes centrales :

4.3.2.1. si



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est égal ou supérieur à un cinquième : 0,2L

4.3.2.2. si



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est inférieur à un cinquième :


- lorsqu'il n'existe pas de cloison longitudinale axiale :

Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du JO

nº 0074 du 28/03/2023, texte nº 1

- lorsqu'il existe une cloison longitudinale axiale :

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nº 0074 du 28/03/2023, texte nº 1


4.4. bi est la distance minimale qui sépare le bordé du navire de la cloison longitudinale la plus proche de la citerne considérée, mesurée à partir du bordé vers l'intérieur, perpendiculairement à l'axe longitudinal du navire, au niveau correspondant au franc-bord d'été assigné.

5. Afin de ne pas dépasser les limites de volume fixées par aux 2, 3 et 4 du présent article et quel que soit le type agréé du système de transfert de la cargaison qui a été installé, lorsque ce système relie entre elles un nombre de citernes à cargaison égal ou supérieur à deux, des vannes ou d'autres dispositifs de fermeture analogues doivent séparer les citernes les unes des autres. Ces vannes et dispositifs doivent être fermés lorsque le pétrolier est en mer.

6. Les tuyautages qui traversent les citernes à cargaison et sont situés à moins de tC du bordé du navire ou à moins de vC du fond du navire doivent être munis de vannes ou de dispositifs de fermeture analogues à l'endroit où ils débouchent dans une quelconque citerne à cargaison. Ces vannes doivent être fermées en permanence en mer, lorsque les citernes contiennent des hydrocarbures. Toutefois, elles peuvent être ouvertes dans le seul cas où un transfert de cargaison est nécessaire pour rétablir l'assiette du navire.

7. Le présent article ne s'applique pas aux pétroliers livrés le 1er janvier 2010 ou après cette date, tels que définis au 28.8 de l'article 213-1.01.