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Article 213-1.21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 213-1.21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Prévention de la pollution par les hydrocarbures due aux pétroliers transportant des hydrocarbures lourds en tant que cargaison


1. Le présent article :

1.1. s'applique aux pétroliers d'un port en lourd égal ou supérieur à 600 tonnes qui transportent des hydrocarbures lourds en tant que cargaison, quelle que soit leur date de livraison ; et

1.2. ne s'applique pas aux pétroliers visés au 1 ci-dessus qui satisfont aux 3.1 et 3.2 ou 4 ou 5 de l'article 213-1.19 du présent chapitre, sauf qu'il n'est pas nécessaire que la prescription relative aux distances minimales entre les limites des citernes à cargaison et le bordé du navire et le bordé de fond soit respectée à tous égards. Dans ce cas, les distances à respecter pour la protection latérale ne doivent pas être inférieures à celles qui sont spécifiées dans le Recueil international de règles sur les transporteurs de produits chimiques pour l'emplacement des citernes à cargaison à bord des navires du type 2 et les distances à respecter pour la protection du fond doivent satisfaire au 15.2 de l'article 213-1.18 du présent chapitre.

2. Aux fins du présent article, hydrocarbures lourds désigne l'un quelconque des produits suivants :

2.1. pétrole brut d'une densité à 15°C supérieure à 900 kg/m3 ;

2.2. hydrocarbures, autres que le pétrole brut, d'une densité à 15°C supérieure à 900 kg/m3 ou d'une viscosité cinématique à 50°C supérieure à 180 mm2 /s ; ou

2.3. bitume, goudron et leurs émulsions.

3. Outre les dispositions de l'article 213-1.20 qui lui sont applicables, un pétrolier auquel le présent article s'applique doit satisfaire aux dispositions aux 4 à 8 du présent article.

4. Sous réserve des dispositions aux 5, 6 et 7 du présent article, un pétrolier auquel le présent article s'applique doit :

4.1. si son port en lourd est égal ou supérieur à 5 000 tonnes, satisfaire aux prescriptions de l'article 213-1.19 du présent chapitre au plus tard le 5 avril 2005 ; ou

4.2. si son port en lourd est égal ou supérieur à 600 tonnes mais inférieur à 5 000 tonnes, être doté de citernes ou d'espaces de double fond satisfaisant aux dispositions du 6.1 de l'article 213-1.19 du présent chapitre et de citernes ou d'espaces latéraux disposés conformément au 3.1 de l'article 213-1.19 et satisfaisant au critère spécifié pour la distance w au 6.2 de l'article 213-1.19, au plus tard à la date anniversaire de sa livraison en 2008.

5. Dans le cas d'un pétrolier d'un port en lourd égal ou supérieur à 5 000 tonnes qui transporte des hydrocarbures lourds en tant que cargaison et qui est doté soit uniquement de doubles fonds ou de doubles murailles qui ne sont pas utilisés pour le transport d'hydrocarbures et qui s'étendent sur toute la longueur de la tranche de la cargaison, soit d'espaces de double coque qui ne sont pas utilisés pour le transport d'hydrocarbures et qui s'étendent sur toute la longueur de la tranche de la cargaison, mais qui ne satisfait pas aux conditions requises pour être exempté de l'application des dispositions du 1.2 du présent article, l'Autorité peut autoriser le maintien en exploitation d'un tel navire au-delà de la date spécifiée au 4 du présent article, à condition que :

5.1. le navire ait été en service le 4 décembre 2003 ;

5.2. l'Autorité ait établi, en vérifiant la documentation officielle du navire, que celui-ci satisfait aux conditions spécifiées ci-dessus ;

5.3. les conditions spécifiées ci-dessus n'aient pas changé ; et

5.4. ce maintien en exploitation ne se prolonge pas au-delà de la date à laquelle le navire atteint 25 ans après la date de sa livraison.

6.1. L'Autorité peut autoriser le maintien en exploitation d'un pétrolier d'un port en lourd égal ou supérieur à 5 000 tonnes qui transporte du pétrole brut d'une densité à 15°C supérieure à 900 kg/m3 mais inférieure à 945 kg/m3 au-delà de la date spécifiée au 4.1 du présent article si les résultats de l'application du système d'évaluation de l'état du navire visé à l'article 213-1.20.6 attestent, à la satisfaction de l'Autorité, que le navire est en état de continuer à être exploité, compte tenu de ses dimensions, de son âge, de sa zone d'exploitation et de l'état de sa structure, à condition que son exploitation ne se prolonge pas au-delà de la date à laquelle le navire atteint 25 ans après la date de sa livraison.

Voir interprétation uniforme 43.

6.2. L'Autorité peut autoriser le maintien en exploitation d'un pétrolier d'un port en lourd égal ou supérieur à 600 tonnes mais inférieur à 5 000 tonnes qui transporte des hydrocarbures lourds en tant que cargaison au-delà de la date spécifiée au 4.2 du présent article si, de l'avis de l'Autorité, le navire est en état de continuer à être exploité, compte tenu de ses dimensions, de son âge, de sa zone d'exploitation et de l'état de sa structure, à condition que son exploitation ne se prolonge pas au-delà de la date à laquelle le navire atteint 25 ans après la date de sa livraison.

7. L'Autorité d'une Partie à la présente Convention peut exempter un pétrolier d'un port en lourd égal ou supérieur à 600 tonnes qui transporte des hydrocarbures lourds en tant que cargaison de l'application des dispositions du présent article si ce pétrolier :

7.1. soit effectué exclusivement des voyages à l'intérieur d'une zone relevant de sa juridiction, soit est exploité en tant qu'unité flottante de stockage d'hydrocarbures lourds située à l'intérieur d'une zone relevant de sa juridiction ; ou

7.2. soit effectué exclusivement des voyages à l'intérieur d'une zone relevant de la juridiction d'une autre Partie, soit est exploité en tant qu'unité flottante de stockage d'hydrocarbures lourds située à l'intérieur d'une zone relevant de la juridiction d'une autre Partie, à condition que cette partie consente à ce que le pétrolier soit exploité à l'intérieur d'une zone relevant de sa juridiction.

8.1. L'Autorité d'une Partie à la présente Convention qui autorise, suspend, retire ou refuse l'application des 5, 6 ou 7 du présent article à un navire autorisé à battre son pavillon doit immédiatement communiquer les détails pertinents à l'Organisation, qui les diffuse aux Parties à la présente Convention pour information et suite à donner, le cas échéant.

8.2. Sous réserve des dispositions du droit international, une Partie à la présente Convention a le droit de refuser à des pétroliers exploités conformément aux dispositions des 5 ou 6 du présent article l'accès aux ports ou terminaux au large relevant de sa juridiction, ou de refuser le transbordement entre navires d'hydrocarbures lourds dans une zone relevant de sa juridiction, sauf lorsque cela est nécessaire pour garantir la sécurité d'un navire ou la sauvegarde de la vie humaine en mer. En pareil cas, cette partie doit communiquer les détails de ce refus à l'Organisation, qui les diffuse aux Parties à la présente Convention pour information.

En vertu du présent paragraphe, il n'est pas fait application des dispositions des 5, 6 et 7 du présent article aux navires battant pavillon français (Voir la notification de la France à l'OMI du 29 juin 2005).

En application du Règlement (UE) n° 530/2012 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2012 relatif à l'introduction accélérée des prescriptions en matière de double coque ou de normes de conception équivalentes pour les pétroliers à simple coque, et par décision du Conseil de l'Union européenne, les dérogations autorisées aux 5, 6 et 7 du présent article ne sont pas applicables dans les eaux européennes.