Prescriptions relatives à la double coque et au double fond applicables aux pétroliers livrés avant le 6 juillet 1996
Voir interprétation uniforme 29.
1. Sauf disposition expresse contraire, le présent article :
1.1. s'applique aux pétroliers d'un port en lourd égal ou supérieur à 5 000 tonnes, livrés avant le 6 juillet 1996, tels que définis au 28.5 de l'article 213-1.01 du présent chapitre ;
1.2. ne s'applique pas aux pétroliers satisfaisant à l'article 213-1.19 et à l'article 213-1.28 en ce qui concerne le paragraphe 28.6, livrés avant le 6 juillet 1996, tels que définis au 28.5 à l'article 213-1.01 du présent chapitre ;
1.3. ne s'applique pas aux pétroliers visés à l'alinéa .1 ci-dessus qui satisfont aux 3.1 et 3.2 ou 4 ou 5 de l'article 213-1.19 du présent chapitre, sauf qu'il n'est pas nécessaire que la prescription relative aux distances minimales entre les limites des citernes à cargaison et le bordé du navire et le bordé de fond soit respectée à tous égards. Dans ce cas, les distances à respecter pour la protection latérale ne doivent pas être inférieures à celles qui sont spécifiées dans le Recueil international de règles sur les transporteurs de produits chimiques pour l'emplacement des citernes à cargaison à bord des navires du type 2, et les distances à respecter pour la protection du fond, mesurées dans l'axe longitudinal, doivent satisfaire aux prescriptions au paragraphe 15.2 de l'article 213-1.18 du présent chapitre.
2. Aux fins du présent article :
2.1. " Huile diesel lourde " désigne l'huile diesel autre que les distillats dont plus de 50 % en volume se distillent à une température ne dépassant pas 340°C au cours d'essais effectués selon une méthode jugée acceptable par l'Organisation (1) ;
2.2. " Fuel-oil " désigne les distillats lourds ou les résidus de pétrole brut ou mélanges de ces produits destinés à être utilisés comme combustible pour la production de chaleur ou d'énergie, d'une qualité équivalente à la spécification jugée acceptable par l'Organisation (2).
(1) Se reporter à la méthode d'essai normalisée (Désignation D86) de l'American Society for Testing and Materials.
(2) Se reporter à la spécification de l'American Society for Testing and Materials concernant le fuel-oil N° 4 (désignation D396) ou les fuel-oils plus lourds.
3. Aux fins du présent article, les pétroliers sont répartis dans les catégories suivantes :
3.1. " Pétrolier de la catégorie 1 " désigne un pétrolier d'un port en lourd égal ou supérieur à 20 000 tonnes transportant du pétrole brut, du fuel-oil, de l'huile diesel lourde ou de l'huile de graissage en tant que cargaison ou un pétrolier d'un port en lourd égal ou supérieur à 30 000 tonnes transportant des hydrocarbures autres que ceux qui sont mentionnés ci-dessus, qui ne satisfait pas aux prescriptions applicables aux pétroliers livrés après le 1er juin 1982, tels que définis au paragraphe 28.4 de l'article 213-1.01 du présent chapitre ;
3.2. " Pétrolier de la catégorie 2 " désigne un pétrolier d'un port en lourd égal ou supérieur à 20 000 tonnes transportant du pétrole brut, du fuel-oil, de l'huile diesel lourde ou de l'huile de graissage en tant que cargaison ou un pétrolier d'un port en lourd égal ou supérieur à 30 000 tonnes transportant des hydrocarbures autres que ceux qui sont mentionnés ci-dessus, qui satisfait aux prescriptions applicables aux pétroliers livrés après le 1er juin 1982, tels que définis au 28.4 de l'article 213-1.01 du présent chapitre ;
Voir interprétation uniforme 40.
3.3. " Pétrolier de la catégorie 3 " désigne un pétrolier d'un port en lourd égal ou supérieur à 5 000 tonnes mais inférieur aux ports en lourd spécifiés aux alinéas 1 et 2 du présent paragraphe.
4. Tout pétrolier auquel s'applique le présent article doit satisfaire aux prescriptions des paragraphes 2 à 5, 7 et 8 de l'article 213-1.19 et du 28.6 de l'article 213-1.28 du présent chapitre au plus tard le 5 avril 2005 ou à la date anniversaire de sa livraison à la date ou l'année spécifiée dans le tableau ci-après :
Catégorie de pétrolier |
Date ou année |
---|---|
Catégorie 1 |
Le 5 avril 2005 pour les navires livrés le 5 avril 1982 ou avant cette date. 2005 pour les navires livrés après le 5 avril 1982. |
Catégorie 2 et Catégorie 3 |
Le 5 avril 2005 pour les navires livrés le 5 avril 1977 ou avant cette date. 2005 pour les navires livrés après le 5 avril 1977 mais avant le 1er janvier 1978. 2006 pour les navires livrés en 1978 et 1979. 2007 pour les navires livrés en 1980 et 1981. 2008 pour les navires livrés en 1982. 2009 pour les navires livrés en 1983. 2010 pour les navires livrés en 1984 ou après cette date. |
Voir interprétation uniforme 41.
5. Nonobstant les dispositions du paragraphe 4 du présent article, dans le cas d'un pétrolier de la catégorie 2 ou de la catégorie 3 qui est doté soit uniquement de doubles fonds ou de doubles murailles qui ne sont pas utilisés pour le transport d'hydrocarbures et qui s'étendent sur toute la longueur de la tranche de la cargaison, soit d'espaces de double coque qui ne sont pas utilisés pour le transport d'hydrocarbures et qui s'étendent sur toute la longueur de la tranche de la cargaison, mais qui ne satisfait pas aux conditions requises pour être exempté de l'application des dispositions du paragraphe 1.3 du présent article, l'Autorité peut autoriser le maintien en exploitation d'un tel navire au-delà de la date spécifiée au paragraphe 4 du présent article, à condition que :
5.1. le navire ait été en service le 1er juillet 2001 ;
5.2. l'Autorité ait établi, en vérifiant la documentation officielle du navire, que celui-ci satisfait aux conditions spécifiées ci-dessus ;
5.3. les conditions spécifiées ci-dessus n'aient pas changé ; et
5.4. ce maintien en exploitation ne se prolonge pas au-delà de la date à laquelle le navire atteint 25 ans après la date de sa livraison.
6. Un pétrolier de la catégorie 2 ou de la catégorie 3 ayant atteint 15 ans d'âge ou plus après la date de sa livraison doit satisfaire au système d'évaluation de l'état du navire (Annexe 213-0.A.1), à condition que ces amendements soient adoptés, soient mis en vigueur et prennent effet conformément aux dispositions de l'article 16 de la présente Convention relatives aux procédures d'amendement applicables à un appendice d'une Annexe.
Voir interprétation uniforme 42.
7. L'Autorité peut autoriser le maintien en exploitation d'un pétrolier de la catégorie 2 ou de la catégorie 3 au-delà de la date spécifiée au paragraphe 4 du présent article si les résultats de l'application du système d'évaluation de l'état du navire attestent, à la satisfaction de l'Autorité, que le navire est en état de continuer à être exploité, à condition que son exploitation ne se prolonge pas au-delà de la date anniversaire de sa livraison en 2015 ou de la date à laquelle le navire atteint 25 ans après la date de sa livraison, si cette dernière date est antérieure.
8.1. L'Autorité d'une Partie à la présente Convention qui autorise l'application du 5 du présent article ou qui autorise, suspend, retire ou refuse l'application du 7 du présent article à un navire autorisé à battre son pavillon doit immédiatement communiquer les détails pertinents à l'Organisation, qui les diffuse aux Parties à la présente Convention pour information et suite à donner, le cas échéant.
8.2. Une Partie à la présente Convention a le droit de refuser l'accès aux ports ou terminaux au large relevant de sa juridiction à des pétroliers exploités conformément aux dispositions :
8.2.1. du 5 du présent article au-delà de la date anniversaire de la livraison du navire en 2015 ; ou
8.2.2. du 7 du présent article.
En pareil cas, ladite Partie doit communiquer les détails de ce refus à l'Organisation, qui les diffuse aux Parties à la présente Convention pour information.
En vertu du présent paragraphe, il n'est pas fait application des dispositions du 7 du présent article aux navires battant pavillon français (Voir les circulaires MEPC.1/Circ.527 et MEPC.1/Circ.527/Rév.1 des 5 juillet et 4 octobre 2006).
En application du Règlement (UE) n° 530/2012 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2012 relatif à l'introduction accélérée des prescriptions en matière de double coque ou de normes de conception équivalentes pour les pétroliers à simple coque et par décision du Conseil de l'Union européenne, les dérogations autorisées au 7 du présent article ne sont pas applicables dans les eaux européennes.