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Article R213-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

Article R213-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

L'utilisation d'un dispositif mentionné à l'article R. 213-2 est subordonnée à une autorisation délivrée par :

1° Le Premier ministre, notamment dans le cadre des grands évènements au sens de l'article L. 211-11-1 de ce code ou pour faire face à des évènements exceptionnels susceptibles de dépasser le cadre d'au moins deux départements ;

2° Le préfet de département ou, à Paris, le préfet de police ou le préfet maritime.

L'autorisation précise le périmètre géographique concerné et le matériel pouvant être utilisé parmi ceux qui sont mentionnés au 16° de la rubrique 2 de la catégorie A de l'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure. Elle fixe sa durée de validité, qui ne peut excéder celle de l'étude d'impact prévue au I de l'article R. 213-4.