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Article R213-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

Article R213-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

Sans préjudice de l'application de l'article R. 2364-4 du code de la défense, l'utilisation d'un matériel de brouillage est effectuée, dans le cadre de l'autorisation délivrée conformément à l'article R. 213-3, sur décision de l'autorité hiérarchique, par les agents civils et militaires placés sous l'autorité du ministre de l'intérieur et expressément désignés à cet effet et les agents civils placés sous l'autorité du ministre de la justice expressément désignés à cet effet.