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Article R2364-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la défense)

Article R2364-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la défense)

Les services de l'Etat concourant à la défense nationale peuvent utiliser des dispositifs destinés à rendre inopérant l'équipement radioélectrique d'un aéronef circulant sans personne à bord, en cas de menace imminente, pour les besoins de la défense nationale ou afin de prévenir le survol d'une zone mentionnée à l'article L. 6211-4 du code des transports placée sous l'autorité du ministre de la défense.