I.-L'autorisation est délivrée au vu d'une étude d'impact ayant pour objet de mesurer les incidences de l'utilisation d'un matériel de brouillage sur les affectataires de fréquences.
L'Agence nationale des fréquences coordonne, après consultation des administrations et autorités affectataires de fréquences concernées, l'élaboration de l'étude d'impact. Celle-ci est réalisée en tenant compte des caractéristiques techniques du matériel de brouillage utilisé ainsi que des données propres à l'opération mentionnées aux 1° à 6° du II.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la demande d'autorisation intervient dans le cadre d'une opération ne pouvant être planifiée, cette étude d'impact peut être limitée aux effets du matériel utilisé sur les affectataires de fréquences identifiés dans le périmètre de l'opération au regard de ses seules caractéristiques techniques.
La durée de validité d'une étude d'impact ne peut excéder trois ans.
II.-Outre la fourniture de l'étude d'impact, la demande d'autorisation précise :
1° Le service responsable de la mise en œuvre d'un matériel de brouillage ;
2° La finalité poursuivie ;
3° La nécessité de recourir au matériel de brouillage ;
4° Le matériel de brouillage choisi ;
5° La durée souhaitée de l'autorisation ;
6° Le périmètre géographique concerné ;
7° Les incidences principales de l'utilisation d'un matériel de brouillage sur les affectataires de fréquences au regard de l'étude d'impact ainsi que les mesures d'atténuation proposées.
L'autorité compétente apprécie la demande compte tenu de l'ensemble des éléments précités, au regard des besoins de la défense nationale.
III.-Un arrêté du Premier ministre précise les modalités d'application du présent article et notamment les conditions dans lesquelles il sera rendu compte de l'utilisation du matériel à l'autorité compétente.