Sans préjudice de l'application de l'article R. 213-5 du code de la sécurité intérieure, l'utilisation d'un matériel de brouillage est effectuée, dans le cadre de l'autorisation délivrée conformément à l'article R. 2364-2, sur décision de l'autorité hiérarchique par les agents civils et militaires placés sous l'autorité du ministre de la défense expressément désignés à cet effet.