Conformément aux dispositions du III de l'article 2 de l'ordonnance du 15 avril 2020 susvisée, au plus tard le 5 mars 2022, une régularisation du montant versé à l'établissement a lieu afin de tenir compte des éventuelles modifications des données d'activité remontées par les établissements au titre de l'année 2020, notamment celles mentionnées à l'article 8, par comparaison entre le montant définitif de la garantie de financement perçue par l'établissement ainsi que les montants complémentaires versés à l'issue des précédentes régularisations et ses données d'activités, dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles 1er à 4 du présent arrêté.
Cette comparaison des montants versés au titre de la garantie de financement et des montants résultant de la valorisation de l'activité, pour les activités mentionnées au 1° de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale, s'opère, d'une part, pour les activités d'hospitalisation à domicile et, d'autre part, pour les activités hors hospitalisation à domicile.