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Article R236-33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R236-33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Concernant les seules personnes mentionnées au 1° de l'article R. 236-32, ce traitement peut comprendre des données à caractère personnel de la nature de celles mentionnées au I de l'article 6 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, à l'exception des données génétiques et biométriques.

Il est interdit de sélectionner dans le traitement une catégorie particulière de personnes à partir de ces seules données.