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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 février 2023 pris pour l'application à la direction générale de l'aviation civile et à l'Ecole nationale de l'aviation civile de l'article 95 du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 relatif aux comités sociaux d'administration dans les administrations et les établissements publics de l'Etat)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 février 2023 pris pour l'application à la direction générale de l'aviation civile et à l'Ecole nationale de l'aviation civile de l'article 95 du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 relatif aux comités sociaux d'administration dans les administrations et les établissements publics de l'Etat)


En l'absence de formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, les comités sociaux d'administration dont les membres bénéficient d'une majoration de leur contingent annuel d'autorisations d'absence en application de l'article 95 du décret du 20 novembre 2020 susvisé sont les suivants :
1° Les comités sociaux d'administration spéciaux des directions interrégionales de la direction de la sécurité de l'aviation civile (DSAC) suivants :
a) DSAC/IR Nord ;
b) DSAC/IR Nord-Est ;
c) DSAC/IR Centre-Est ;
d) DSAC/IR Sud-Est ;
e) DSAC/IR Sud ;
f) DSAC/IR Ouest ;
g) DSAC/IR Sud-Ouest ;
h) DSAC/IR Antilles-Guyane ;
i) DSAC/IR Océan Indien ;
2° Le comité social d'administration de proximité de la direction de l'aviation civile en Nouvelle-Calédonie (DAC/NC) ;
3° Le comité social d'administration de proximité du service d'Etat de l'aviation civile des îles Wallis et Futuna (SEAC/WF).