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Article 8-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 mai 2003 relatif aux dossiers de sécurité des systèmes de transport public guidés urbains)

Article 8-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 mai 2003 relatif aux dossiers de sécurité des systèmes de transport public guidés urbains)

En situation de conduite ainsi que, pour les installations à câbles, en situation de surveillance de l'exploitation, l'usage de tout appareil mobile doté d'un écran est interdit et ce type d'appareil est placé hors de portée de main des personnels affectés à ces missions de sécurité. Par dérogation, l'exploitant peut en autoriser l'usage en tant qu'aide à la conduite ou pour des motifs liés à l'exploitation.

Est également interdit le port à l'oreille par ces personnels de tout dispositif susceptible d'émettre du son, à l'exception des appareils électroniques correcteurs de surdité. Pour les installations à câbles, l'exploitant peut déroger à cette interdiction lorsque ces dispositifs sont utilisés en tant qu'aide à la conduite ou pour des motifs liés à l'exploitation.

L'exploitant précise les modalités d'application des deux alinéas précédents dans le règlement de sécurité de l'exploitation dont le contenu est précisé à l'annexe 5.