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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 décembre 2003 relatif au contenu des dossiers de sécurité des systèmes de transport public guidés à vocation touristique ou historique)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 décembre 2003 relatif au contenu des dossiers de sécurité des systèmes de transport public guidés à vocation touristique ou historique)

Pour chaque mission d'évaluation de la sécurité, un rapport unique est établi par un organisme qualifié agréé ou accrédité lorsqu'il exerce une mission d'évaluation globale de la sécurité ou sur un domaine spécifique lorsque la modification substantielle ne porte que sur ce domaine. Ce rapport est signé par un dirigeant responsable des évaluations.