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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 décembre 2003 relatif au contenu des dossiers de sécurité des systèmes de transport public guidés à vocation touristique ou historique)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 décembre 2003 relatif au contenu des dossiers de sécurité des systèmes de transport public guidés à vocation touristique ou historique)


Le dossier de sécurité visé à l'article 68 du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 susvisé comprend les pièces énumérées à l'annexe 4 du présent arrêté.

Lorsqu'il s'agit de modifications substantielles d'un système, un dossier de sécurité simplifié contenant au moins les éléments afférents à ces modifications est constitué.

Lorsqu'une pièce justificative correspond à la mise à jour d'une pièce déjà transmise dans le cadre d'une demande antérieure, la pièce consolidée doit être fournie.

Le dossier de sécurité est accompagné de l'avis complémentaire du ou des experts ou organismes qualifiés agréés lorsqu'il a été expressément prévu lors de l'examen du dossier préliminaire de sécurité.