Articles

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 décembre 2003 relatif au contenu des dossiers de sécurité des systèmes de transport public guidés à vocation touristique ou historique)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 décembre 2003 relatif au contenu des dossiers de sécurité des systèmes de transport public guidés à vocation touristique ou historique)

Le plan d'intervention et de sécurité prévu à l'article 71 du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 susvisé contient les éléments mentionnés à l'annexe 7 du présent arrêté.


L'élaboration de ce plan par l'exploitant ou le chef de file s'il existe est menée en concertation avec les services de secours. Son déclenchement relève de la responsabilité de l'exploitant selon les modalités d'alertes prévues par ce plan.


Toute modification ou mise à jour de ce document est immédiatement communiquée au préfet.