Articles

Article 9-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 décembre 2003 relatif au contenu des dossiers de sécurité des systèmes de transport public guidés à vocation touristique ou historique)

Article 9-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 décembre 2003 relatif au contenu des dossiers de sécurité des systèmes de transport public guidés à vocation touristique ou historique)

Le rapport annuel d'évaluation de la sécurité de l'exploitation prévu à l'article 92 du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 contient les éléments mentionnés à l'annexe 8 du présent arrêté.

Ce rapport est remis au préfet au plus tard le 30 juin de l'année suivante.

En cas de circulation de transport de marchandises et de personnes prévue au titre VII du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017, le rapport annuel doit intégrer une partie relative aux interfaces avec l'exploitant de transport de marchandises conformément au dernier alinéa de l'article 92 de ce même décret.