Article 8-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 mai 2003 relatif aux dossiers de sécurité des systèmes de transport public guidés urbains)
Article 8-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 mai 2003 relatif aux dossiers de sécurité des systèmes de transport public guidés urbains)
Les éléments requis en application du présent arrêté sont transmis au préfet par pli suivi ou remis en main propre. L'autorité organisatrice joint quatre exemplaires à cette transmission.