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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 mai 2003 relatif aux dossiers de sécurité des systèmes de transport public guidés urbains)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 mai 2003 relatif aux dossiers de sécurité des systèmes de transport public guidés urbains)

Pour tout projet de création, d'extension de lignes, d'automatisation du système, le dossier de définition de sécurité mentionné à l'article 36 du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 contient au moins les renseignements et justificatifs énumérés à l'annexe 1 du présent arrêté.