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Article 3-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 mai 2003 relatif aux dossiers de sécurité des systèmes de transport public guidés urbains)

Article 3-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 mai 2003 relatif aux dossiers de sécurité des systèmes de transport public guidés urbains)

Le dossier de conception de la sécurité prévu à l'article 35 du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 doit être soumis pour avis au préfet au début de la phase de conception détaillée.

Le dossier de conception de la sécurité contient au moins les renseignements et justificatifs énumérés à l'annexe 2-1 du présent arrêté.

Lorsqu'une pièce justificative correspond à la mise à jour d'une pièce déjà transmise dans le cadre d'un autre dossier, la pièce consolidée doit être fournie. En outre, les parties modifiées par rapport au document antérieur sont identifiées clairement.