Articles

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 mai 2003 relatif aux dossiers de sécurité des systèmes de transport public guidés urbains)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 mai 2003 relatif aux dossiers de sécurité des systèmes de transport public guidés urbains)

Pour obtenir l'autorisation mentionnée à l'article 33 du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017, le demandeur adresse au préfet un dossier d'autorisation des tests et essais, conformément à ce même article 33, contenant au moins les renseignements et justificatifs mentionnés à l'annexe 4 du présent arrêté.