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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 mai 2003 relatif aux dossiers de sécurité des systèmes de transport public guidés urbains)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 mai 2003 relatif aux dossiers de sécurité des systèmes de transport public guidés urbains)

I.-Sont énumérés à l'annexe 5 du présent arrêté les renseignements et les justificatifs que contient le règlement de sécurité de l'exploitation d'un système de transport, établi en vue de son approbation par le préfet aux termes de l'article 23 du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017.

II.-Lorsqu'une pièce justificative correspond à la mise à jour d'une pièce déjà transmise dans le cadre d'un autre dossier, la pièce consolidée doit être fournie. En outre, les parties modifiées par rapport au document antérieur sont identifiées clairement.

III.-Dans le cas d'une modification substantielle d'un système de transport existant, le règlement de sécurité de l'exploitation est établi pour l'ensemble du système de transport.

IV.-Dans le cas où l'autorité organisatrice confie l'exploitation du système de transport à plusieurs intervenants, chacun d'entre eux établit, pour les missions qui lui sont confiées, un règlement de sécurité de l'exploitation. Le chef de file définit dans son règlement de sécurité de l'exploitation les dispositions relatives à la gestion des interfaces avec les autres exploitants et le gestionnaire d'infrastructure en application de l'article 22 du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017. L'autorité organisatrice transmet au préfet ces documents conformément à sa mission définie à ce même article 22.

Pour les systèmes relevant de la compétence d'Ile-de-France Mobilités, conformément à l'article 46 du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017, il appartient au gestionnaire d'infrastructure, mentionné à l'article L. 2142-3 du code des transports, de définir le référentiel d'interfaces entre lui et les exploitants ainsi que les dispositions de gestion de ces interfaces.