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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 mai 2003 relatif aux dossiers de sécurité des systèmes de transport public guidés urbains)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 mai 2003 relatif aux dossiers de sécurité des systèmes de transport public guidés urbains)

I.-Sont énumérés à l'annexe 7 du présent arrêté les renseignements et les justificatifs que contiennent :

a) Le plan d'intervention et de sécurité d'un système de transport en attente de sa première mise en service ou ayant fait l'objet d'une modification substantielle, établi et transmis au préfet en application des dispositions de l'article 39 du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017.

b) Le plan d'intervention et de sécurité d'un système de transport non soumis au décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 à la date de son entrée en vigueur, établi et transmis au préfet en application des dispositions de l'article 105 du décret du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017.

II.-L'exploitant, ou le chef de file s'il existe, élabore, actualise et met à jour le plan d'intervention et de sécurité. L'autorité organisatrice en assure la transmission au préfet compétent.

Dans le cas d'un réseau de systèmes de transport, le plan concerne l'ensemble du réseau ou un secteur géographique donné. En tant que de besoin, des annexes spécifiques peuvent concerner les singularités de ce réseau.

Dans le cas de la mise à jour, un document consolidé doit être transmis. Ses parties modifiées par rapport au document antérieur sont identifiées clairement.

En outre, l'autorité organisatrice précise lors de sa transmission du plan modifié au préfet compétent le délai d'application de la modification, qui ne peut être inférieur à un mois ni supérieur à deux mois.

III.-L'exploitant ou le chef de file s'il existe élabore le plan d'intervention et de sécurité en concertation avec les services compétents de l'Etat. Il recueille en particulier leurs observations relatives :

-à l'organisation administrative de l'Etat, notamment pour les aspects d'information des autorités, d'alerte des services publics de secours et de compatibilité avec les plans d'urgence existants ;

-aux événements de types 3 et 2 qu'il a identifiés.

Si d'autres réseaux de transport sont raccordés au sien, il tient également compte de l'organisation des exploitants de ces réseaux.

IV.-L'exploitant ou le chef de file s'il existe s'assure de la bonne connaissance du plan par chacun des intervenants relevant de sa responsabilité.

L'exploitant ou le chef de file s'il existe met à jour le plan d'intervention et de sécurité en tant que de besoin. Cette mise à jour prend en compte les enseignements du retour d'expérience ainsi que les modifications éventuelles apportées au système de transport et à son environnement. L'exploitant ou le chef de file s'il existe vérifie le plan au moins tous les deux ans.

L'exploitant ou le chef de file s'il existe vérifie et met à jour le plan également à l'occasion de l'établissement d'un plan d'urgence ou d'un exercice visant à tester ce plan d'urgence.

V.-a) Seuls l'exploitant et le gestionnaire d'infrastructure sont responsables, chacun pour ce qui le concerne, de l'activation du plan d'intervention et de sécurité et de sa mise en œuvre.

b) L'exploitant et le gestionnaire d'infrastructure, chacun pour ce qui le concerne, gèrent les événements de type 1, avec ou sans le concours de moyens externes, sans nécessité d'information immédiate du préfet ni d'activation du plan d'intervention et de sécurité.

c) L'exploitant et le gestionnaire d'infrastructure, chacun pour ce qui le concerne, informent sans délai le préfet de tout événement de type 2. L'exploitant gère cet événement, avec ou sans le concours de moyens externes, le cas échéant après avoir activé le plan d'intervention et de sécurité.

d) L'exploitant et le gestionnaire d'infrastructure, chacun pour ce qui le concerne, informent immédiatement le préfet de tout événement de type 3 et active le plan d'intervention et de sécurité. Le préfet peut déclencher le plan d'urgence.